L’importance du registre des taxes et contributions d’urbanisme

Le code de l’urbanisme impose aux communes la tenue d’un registre des taxes et contributions d’urbanisme. Son absence peut avoir des conséquences coûteuses pour les collectivités.

L’obligation de la mise en place d’un tel registre

C’est l’article R.332-41 du code de l’urbanisme qui impose aux communes de tenir ce registre, il dispose en effet :

Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d’urbanisme.

Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire.

Sont portés sur ce registre, dans l’ordre chronologique de leur inscription :

1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l’article L. 332-6-1, de l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et du c de l’article L. 332-12 les références de l’acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l’adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ;

2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté ou des zones couvertes par une convention de projet urbain partenarial, la dénomination et l’adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ;

3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-4, L. 332-6 et L. 332-11-3, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l’acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l’adresse de la personne qui s’en est acquittée et de celle du bénéficiaire.

Dans tous les cas, l’inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre.

On trouve assez facilement des modèles de registres en vente, voir par exemple ici.

Par ailleurs, le registre doit être mis à la disposition du public1.

L’importance de la tenue du registre

L’inscription au registre des contributions d’urbanisme permet d’assurer une « transparence » minimale des contributions exigées de la part de propriétaires, aménageurs ou constructeurs2.

Elle permet aussi et surtout de constituer le point de départ du délai de l’action en répétition de l’indu3 ouverte pour les acquéreurs successifs de biens immobiliers situés dans un secteur où des taxes et contributions d’urbanisme ont pu être versées pour la réalisation du projet immobilier.

C’est l’article L.332-30 du code de l’urbanisme qui prévoit une action en répétition de l’indu pour les taxes et contributions d’urbanisme :

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des actes mentionnés à l’article L. 332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.

On notera deux éléments importants dans cet article :

– D’abord, l’action se prescrit par 5 ans à compter de l’inscription au registre de la taxe ou de la participation concernant les acquéreurs successifs de biens immobiliers. A défaut donc d’inscription, le délai de prescription de 5 ans de l’action en répétition sera inopposable4.

– Ensuite, les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal5 majoré de 5 points. Comme le disait Jean-Philippe Strebbler lors d’une conférence, non sans humour, « c’est l’un des meilleurs placements financiers sur le marché actuel que de payer des participations illégales ! ».

Les communes devront donc veiller à la tenue de ce registre pour éviter d’ajouter, au risque de contentieux lié au versement de ces taxes et contributions d’urbanisme, l’inopposabilité de la prescription quinquennale concernant l’action en répétition de l’indu pour les acquéreurs successifs de biens immobiliers.

Notes:
1. Article L332-29 du code de l’urbanisme : Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté ou des projets urbains partenariaux sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
2. Le projet urbain partenarial, contribution « souple » au financement d’équipements publics – Jean-Philippe Strebler – RDI 2009. 521
3. Il s’agit du droit qui appartient à quelqu’un d’obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s’est injustement enrichie à ses dépens. La procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s’est appauvri est appelée l’ »action en répétition de l’indu ». Voir définition de Serge Braudo, dictionnaire-juridique.com
4. CAA Paris 18 septembre 2008, req. n°06PA04154, commune d’Antony
5. Pour plus d’informations sur le taux d’intérêt légal voir http://www.service-public.fr/actualites/007223.html

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