Majoration de la taxe foncière sur le non bâti : la valeur doit être la même sur tout le territoire de la commune

Les communes font parfois usage de l’article 1396 du Code Général des Impôts 1 qui leur permet de majorer la valeur locative cadastrale «des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme». La valeur locative cadastrale peut ainsi «être majorée d’une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré».

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Le dispositif est intéressant car il permet d’éviter la stérilisation de certaines parcelles. Les communes y ont recours lorsque par exemple, elles désirent lutter contre la rétention foncière. La majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties constitue dans ce type de situation, un moyen de libérer du foncier, la majoration ayant pour objectif principal de faire supporter un impôt plus important sur les épaules du propriétaire qui se voit contraint alors, soit de réaliser un projet de construction, soit de mettre en vente le terrain.

Mais le dispositif doit être appliqué rigoureusement. Les conseils municipaux ne peuvent décider de faire varier le montant de la majoration selon le zonage des terrains. Tout comme ils ne peuvent dispenser de majoration certains terrains entrant dans le champ d’application du texte.

C’est ce que rappelle la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans un arrêt du 21 décembre 2007 2 que nous analyserons en premier lieu. Puis nous reviendrons sur les raisons qui peuvent pousser certaines municipalités à méconnaître les dispositions du Code Général des Impôts.

Une application stricte du texte

La commune de Saint-Romain-En-Viennois avait décidé de majorer la taxe foncière de certains terrains non bâtis en affinant la valeur locative cadastrale en fonction de la situation géographique des parcelles. La zone UB par exemple, concernait des terrains ayant bénéficié de travaux de viabilisation et se voyait appliquer un montant diffèrent de la zone UBa pour laquelle ces travaux de viabilisation restaient à la charge des propriétaires.

Le Préfet de Carpentras, via un recours gracieux, rappelait à la commune que la valeur déterminée pour la majoration devait être unique pour l’ensemble du territoire communal. La municipalité corrigea sa décision et par une nouvelle délibération, elle fixait un montant unique. Toutefois, dans le même temps, elle décidait de ne plus majorer la valeur locative cadastrale de certains terrains qui entraient pourtant dans le champ d’application de l’article 1396 du Code Général des Impôts.

Des propriétaires concernés par la majoration demandent au maire d’annuler la délibération au motif qu’elle institue un traitement inégal des terrains non bâtis. Face au refus de ce dernier, les propriétaires décident de saisir le tribunal administratif de Marseille.

Les questions posées à la juridiction administrative sont intéressantes, surtout que le contentieux sur ce sujet n’est pas abondant. Il fallait donc déterminer si l’article 1396 du Code Général des Impôts permettait d’une part, de moduler la majoration en fonction du zonage des terrains. Et d’autre part, de savoir s’il était possible de majorer la valeur locative cadastrale de certains terrains tout en en épargnant d’autres qui entraient pourtant dans le champ d’application du texte.

Le tribunal décidera d’annuler la délibération litigieuse, décision qui sera confirmée par la Cour Administrative d’Appel de Marseille qui précisera que :

«s’il appartient au conseil municipal, d’une part, de décider du principe de l’application d’une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles non bâtis situés dans les zones urbaines délimitées par les plans d’urbanisme et qui ne sont pas déjà classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir 3, d’autre part de fixer le montant de la majoration dans la limite de 0,76 euros par mètre carré 4, les dispositions précitées, qui prévoient que la majoration est forfaitaire, font obstacle à ce qu’il fasse varier le montant de la majoration selon les caractéristiques particulières des terrains ou à ce qu’il dispense de majoration certains de terrains entrant dans le champ d’application de ces dispositions».

La décision semble logique. D’abord au regard du principe d’égalité devant l’impôt qui découle des articles 1er et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que de l’article 1er de la Constitution de 1958, puisque la délibération litigieuse instituait effectivement une différence de traitement injustifiée engendrant une atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

Par ailleurs, les juges font une application stricte du texte qui n’autorisait en aucun cas de moduler la majoration en fonction de quelconques critères propres aux terrains.

Les raisons de l’interprétation erronée

La mauvaise interprétation du dispositif par certains conseils municipaux peut avoir pour origine le texte lui même. En effet, l’article 1396 du Code Général des Impôts indique que «la liste des terrains constructibles concernés est dressée par le maire».

Il semble que certaines municipalités aient pu analyser l’édiction de cette liste comme un choix qui pouvait être opéré. Un choix qui consiste à inscrire certains terrains sur la liste, tout en dispensant d’autres terrains de la majoration.

En réalité, il ne s’agit pas de choisir les terrains mais plutôt de décider du principe de l’application de l’article 1396 puis d’effectuer le recensement de tous les terrains qui entrent dans le champ d’application du dispositif de la majoration.

Le recensement des parcelles sur une liste est nécessaire car l’ensemble des terrains non bâtis n’est pas susceptible de majoration. Il existe en effet quatre exceptions inscrites aux a, b, c et d de l’article 1396 du Code Général des Impôts.

Notes:
2. Arrêt CAA Marseille (5e Ch.), 21 décembre 2007, Commune de Saint-Romain-en-Viennois, req. n° 06MA03522
3. Veuillez noter que le texte ne contient plus aujourd’hui cette référence à la catégorie fiscale des terrains à bâtir
4. Veuillez noter que dans la version actuelle du texte, ce montant a été modifié

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