Une décision récente de la Cour de Cassation (Cass 3e civ. 21 janvier 2021, 19-16.993) est venue rappeler que les servitudes d’écoulement des eaux usées, en tant que servitudes discontinues, ne peuvent s’acquérir que par titre. Et peu importe que la canalisation incriminée recueillait également des eaux pluviales. Servitude continue et discontinue C’est le code civil qui prévoit la distinction des servitudes continues et discontinues dans son article 688 : Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’article 691 du code civil reprend cette notion de servitude continue et discontinue pour encadrer leur mode d’établissement : Les servitudes continues non appar...