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Les servitudes d’écoulement des eaux usées ne s’acquièrent pas par prescription

Une décision récente de la Cour de Cassation (Cass 3e civ. 21 janvier 2021, 19-16.993) est venue rappeler que les servitudes d’écoulement des eaux usées, en tant que servitudes discontinues, ne peuvent s’acquérir que par titre. Et peu importe que la canalisation incriminée recueillait également des eaux pluviales.

Servitude continue et discontinue

C’est le code civil qui prévoit la distinction des servitudes continues et discontinues dans son article 688 :
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 691 du code civil reprend cette notion de servitude continue et discontinue pour encadrer leur mode d’établissement :
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.

Pas d’usucapion pour les servitudes d’écoulement des eaux usées

Pour revenir à la décision évoquée en introduction, la Haute Juridiction s’est prononcée sur un litige relatif à l’écoulement des eaux usées et des eaux pluviales d’une propriété (le fonds dominant, que nous représenterons par le terme « fonds A » dans le schéma ci-dessous) dans un réseau unitaire qui traverse un fonds voisin (le fonds servant, que nous représenterons par le terme « fonds B »).

Le propriétaire du fonds servant avait engagé des travaux de réfection du réseau d’assainissement et payé le raccordement au tout à l’égout. Il avait ensuite demandé que le coût soit pris en charge par le propriétaire du fonds dominant, ce que ce dernier avait refusé (au moins partiellement selon les moyens avancés par les parties).

Il demandait également que le propriétaire du fonds dominant cesse de se raccorder dans la canalisation qui traverse son terrain.

La Cour d’Appel rejette les prétentions du propriétaire du fonds servant au motif que les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales du fonds dominant sont raccordées aux canalisations du fonds servant depuis plus de trente ans, le fonds dominant bénéficiait donc d’une servitude pour l’écoulement des eaux pluviales acquise par prescription ce qui rendait impossible la suppression du raccordement unitaire dans lequel s’écoulaient également les eaux usées.

C’est un raisonnement intéressant car, effectivement, contrairement à l’écoulement des eaux usées qui a besoin du fait de l’homme pour s’exercer, l’écoulement des eaux pluviales est considéré comme continu.

De ce fait, à condition qu’elle soit apparente (Cass 3e civ. 12 septembre 2019, 18-12.876), il est possible d’acquérir une servitude d’écoulement des eaux pluviales par prescription.

Mais la Cour de Cassation casse et annule la décision pour ce qui concerne le réseau d’eaux usées en rappelant que « la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription ».

En résumé, peu importe qu’une canalisation reçoive des eaux pluviales en plus des eaux usées, seule la servitude d’écoulement des eaux pluviales est susceptible de prescription acquisitive. Le fonds dominant ne pouvait revendiquer une servitude d’écoulement des eaux usées du seul fait que les eaux pluviales s’écoulaient également dans cette même canalisation depuis plus de trente ans.

Il conviendra donc de rester vigilant lors de l’acquisition d’un bien immobilier et de s’assurer que l’écoulement des eaux usées est bien autorisé par un titre le cas échéant.

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