C’était attendu, à la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 septembre 2021, dite Icade Promotion (aff. C-299/20), puis de sa réception par le Conseil d’État (CE, 12 mai 2022, n° 416727), la France intègre de nouvelles dispositions pour encadrer le recours à la TVA sur marge par les lotisseurs. Ces dispositions figurent désormais dans le Code des impositions sur les biens et services, le fameux CIBS, aux articles L. 221-18 à L. 221-20, avec une entrée en vigueur prévue au 1er septembre 2026. À première vue, les lotisseurs semblent les premiers exposés. Pourtant, le vrai sujet pourrait bien se situer ailleurs. Pourquoi la TVA sur marge ? Avant d’entrer dans le cœur du débat, rappelons que la TVA sur marge est un régime dérogatoire accordé au lotisseur dans le cadre de ventes de terrains à bâtir. En droit positif, le texte pivot est l’article 268 du code général des impôts, qui prévoit, jusqu’à son abrogation au 1er septembre 2026, que la base ...
Certains PLU prévoient dans leur règlement qu’en cas de division foncière, les accès seront mutualisés. Et si la règle ne comporte aucun tempérament, elle pose forcément un problème aux pétitionnaires qui souhaitent recourir à la procédure de déclaration préalable afin de diviser leur terrain constructible desservi par une voie publique qui ne nécessiterait pas, en principe, de créer un accès mutualisé, chaque lot pouvant disposer de son propre accès. Le principe prévu par le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme prévoit que la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots à bâtir impose obligatoirement l'obtention d'un permis d'aménager : Article R.421-19 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et pr...