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Prochaine entrée en vigueur de la modification relative à la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement

Plusieurs nouveautés issues des deux lois de finances 2020 et 2021 (1) vont apporter des modifications importantes au régime de la taxe d’aménagement. L’une d’entre elles concerne la date d’exigibilité.

Apparue en 2012 et destinée à simplifier le régime des taxes d’urbanisme, la taxe d’aménagement a globalement tenu ses promesses et a facilité l’appréhension de la fiscalité de l’urbanisme par les pétitionnaires, même non professionnels. Pour plus de détails sur la taxe et le mode de calcul : http://www.chroniquesdedroitimmobilier.com/reforme-de-la-fiscalite-de-lamenagement-la-taxe-damenagement/.

La date d’exigibilité avant la réforme

Elle se détermine à compter du fait générateur définit à l’article L.331-6 du Code de l’Urbanisme :

Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

Les modalités de recouvrement de la taxe reposent sur les dispositions de l’article L.331-24 du Code de l’Urbanisme qui prévoient l’émission de deux titres de perception 12 et 24 mois après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme initiale ou bien, l’émission d’un seul titre de perception si le montant de la taxe d’aménagement n’excède pas 1500 euros.

En cas de permis modificatif engendrant un complément de taxe, il fait l’objet d’un titre de perception unique émis dans le délai de 12 mois à compter de l’obtention de l’autorisation modificative.

Jusqu’à l’adoption de décrets d’application des dispositions de la loi de finances 2021, ou au plus tard, le 1er janvier 2023, c’est le régime décrit ci-dessus qui s’applique.

La nouvelle date d’exigibilité qui entrera en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2023

Malgré des délais de recouvrement raisonnables, il n’est pas rare que les pétitionnaires se retrouvent à payer leur taxe d’aménagement alors que la construction n’est pas achevée. Les raisons peuvent être diverses : retard dans le déroulement du chantier, problème de financement, recours des tiers contre l’autorisation d’urbanisme…

La nouvelle date d’exigibilité permettra de tenir compte de ces situations puisqu’elle est désormais fondée sur la date d’achèvement des travaux (2).

La notion d’achèvement des travaux a par ailleurs été précisée par le Ministère des Comptes Publics qui a indiqué que « l’achèvement s’appréciera selon les mêmes règles que celles définies par la jurisprudence en matière de taxes foncières c’est à dire que les travaux sont considérés définitivement achevés lorsque leur état d’avancement est tel qu’il permet une utilisation du local conforme à l’usage prévu. »(3).

Par ailleurs, la procédure de recouvrement se trouve simplifiée par cette réforme : comme la compétence relative à l’établissement et le recouvrement de cette taxe va être transférée à la DGFIP (qui n’en assure que le recouvrement dans le régime actuel), la déclaration de changements fonciers dans les 90 jours de l’achèvement prévue à l’article 1406 du CGI que doivent réaliser les pétitionnaires servira également à établir les titres de perception de la taxe d’aménagement.

Il n’y a donc pas de formalités supplémentaires, la DGFIP profite de son expérience et de l’obligation de déclaration de changements fonciers prévues à l’article 1406 du Code Général des Impôts qui lui sert à établir les taxes foncières à compter de l’achèvement des constructions (qu’il s’agisse de la modification d’une construction existante modifiant les surfaces ou bien d’une construction neuve) pour effectuer sa nouvelle mission consistant à établir les titres de paiement relatifs à la taxe d’aménagement.

Des craintes ont été émises quant à la possibilité pour les pétitionnaires de ne pas déclarer l’achèvement afin de se soustraire au paiement de la taxe d’aménagement (4).

Il est toutefois bon de rappeler que le non respect de l’obligation de déclaration de changements fonciers prévues à l’article 1406 du Code Général des Impôts (5) évoquée précédemment est sanctionnée d’amendes fiscales prévues à l’article 1729 C du Code Général des Impôts sans compter la possible perte du bénéfice d’exonérations totales ou partielles de taxes foncières.

Enfin, la nouvelle version de l’article L.331-24 du Code de l’Urbanisme qui sera applicable, au plus tard, le 1er janvier 2023, remanie les modalités de recouvrement de la façon suivante :

⁃ Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 € ;
⁃ Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre.

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