Les conditions pour refuser d’accorder un PC sur la base de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme

Selon l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

refus pc

Comme le Conseil d’Etat l’a rappelé à l’occasion de la décision du 13 juillet 2012, Association Engoulevent et autres, l’autorité administrative apprécie dans un premier temps les caractéristiques du site, puis, évalue l’impact de la construction projetée sur le site.

Pour apprécier les caractéristiques d’un site et déterminer s’il existe une homogénéité architecturale ou paysagère par exemple, l’autorité administrative peut se référer aux Atlas des paysages qui décrivent les caractéristiques des unités paysagères et analysent les enjeux en terme d’évolution de celles-ci. D’autres documents peuvent être source d’information. C’est notamment le cas des volets paysagers des SCOT et PLU (d’où l’intérêt de porter une attention particulière à cette partie dans les documents d’urbanisme).

Concrètement, les juges ont estimé lors de litiges que le refus d’accorder le permis de construire n’était pas justifié au regard des dispositions de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme car le site concerné présentait des fermes traditionnelles mais également des constructions plus récentes, par conséquent, le site ne présentait pas d’unité architecturale (CAA Nancy 3 mars 2005).

A l’inverse, le refus d’accorder un permis de construire sur la base de l’article R111-21 du code de l’urbanisme a été retenu concernant la construction d’une maison individuelle en bois avec toiture plate en verre au sein d’un village disposant de caractéristiques architecturales régionales. Les juges ont en effet considéré que la construction projetée portait atteinte aux caractéristiques architecturales du site (CAA Marseille 3 juin 2004).

En tout état de cause, le refus d’accorder un PC sur la base de l’article L.111-21 du code de l’urbanisme devra être soigneusement motivé en établissant clairement les caractéristiques du site en question et la façon dont ce dernier pourrait se trouver affecté par la construction projetée.

La motivation du refus est un élément important, les juges ont en effet déjà sanctionné une motivation générale et imprécise qui ne déterminait ni l’intérêt paysager du site, ni l’incidence du projet de construction sur le site (CAA Lyon 28 février 2012, Préfet de l’Yonne).


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