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L’avis du service gestionnaire de la voirie doit-il être suivi par l’autorité chargée d’instruire les demandes de permis ?


L’instruction des demandes de permis peut nécessiter la consultation de services extérieurs dans certaines hypothèses et à certaines conditions.

L’article R.423-50 du code de l’urbanisme dispose en effet que « l’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».

En ce qui concerne les consultations obligatoires devant être opérées par les services chargés d’instruire les demandes de permis, elles sont énumérées aux articles R.423-51 à R.423-56-1 du code de l’urbanisme.

Mais si l’avis doit obligatoirement être émis1, le service instructeur ne va pas forcément être lié par cet avis pour prendre sa décision.

En effet, le code de l’urbanisme distingue les avis simples, qui ne lient pas l’autorité chargé d’instruire la demande de permis, et les avis conformes, n’autorisant la délivrance du permis qu’après accord du service interrogé.

Et lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique gérée par une autorité différente de celle qui instruit (le Conseil Départemental par exemple)2, l’article R.423-53 du code de l’urbanisme3 impose la consultation du service gestionnaire de cette voie.

Cette consultation fait partie des consultations obligatoires mais qui ne lient pas l’autorité compétente, il s’agit donc d’un avis simple rendu par le gestionnaire de la voirie.

Par ailleurs, l’article R.423-59 du code de l’urbanisme4 prévoit que le gestionnaire de la voirie dispose d’un mois pour rendre sa décision motivée. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

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Notes

1/ “Un permis de construire n’est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétents ont été mis à même de se prononcer sur le projet”. CE 10 juillet 1996, req n°127543

2/ Et dans l’hypothèse où le plan local d’urbanisme ne réglemente pas les conditions d’accès à cette voie. Voir article R.423-53 du code de l’urbanisme.

3/ Article R.423-53 du code de l’urbanisme : “Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie”.

4/ Article R.423-59 du code de l’urbanisme : “Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable”.

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