Accéder au contenu principal

En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude de sol doit-elle être fournie par le vendeur ?



La LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a instauré l’obligation, à certaines conditions, de fournir une étude de sol lors de la vente de terrain non bâti constructible à partir du 1er janvier 2020.

Et c’est l’article L112-21 du code de la construction et de l’habitation qui présente cette nouvelle disposition :
En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur. 

Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui-ci.

Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
Sans revenir sur les motivations du Legislateur, l’institution d’une telle obligation semble avant tout répondre à une inquiétude qui se présente systématiquement pour l’acquéreur d’un terrain qui souhaite faire édifier une maison individuelle (c’est en effet à ce type de construction que le dispositif s’applique) : que contient le sol ? Est-ce que la constitution du sol peut empêcher ou rendre plus coûteux le projet de construction ?

L’étude géotechnique préalable, comme elle est appelée, pourra procéder à « une première identification des risques géotechniques d’un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (article R112-6 CCH).

Bien que son contenu ne soit pas encore déterminé avec précision, le fameux arrêté devant le définir se faisant encore attendre, on peut estimer que cela correspond à une étude dite « G1 ».

Il faut en tous cas très clairement distinguer cette étude préalable de l’étude dite « de conception » qui est également abordée par la loi ELAN mais que je ne développerai pas dans cet article, qui tient compte des caractéristiques précises d’un projet de construction pour vérifier son adéquation la nature du sol (l’étude déterminera, par exemple, le type de fondations ou s’il est nécessaire de renforcer les fondations sur une partie du projet…).

L’étude géotechnique préalable ne donne donc que des informations limitées sans considération du projet de construction envisagé. A noter que cette étude est valable 30 ans (article R112-8 CCH).

Mais l’étude géotechnique préalable n’est due par le vendeur que dans certaines zones du territoire, et c’est là un point important.

En effet, l’article R112-5 du CCH définit la « carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et la réhydratation des sols argileux » qui identifie 4 catégories de zones :
a) les zones d’exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ;

b) les zones d’exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ;

c) les zones d’exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l’endroit où on le mesure ;

d) les territoires qui ne sont pas classés dans l’une des trois zones précédentes sont des zones d’exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n’est, en l’état des connaissances, pas identifiée.

Ce même article précise que l’obligation de réaliser une étude préalable en cas de vente d’un terrain non bâti constructible n’est applicable que si le terrain se situe dans des zones dont l’exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols est identifiée comme moyenne ou forte.

Concrètement, pour vérifier si l’on est soumis à cette obligation, il suffit de consulter le zonage à cette page : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/

Comme on peut le constater, la loi ELAN est loin de généraliser la délivrance d’une étude de sol par le vendeur pour toutes les ventes de terrains à bâtir.

On retiendra donc que le vendeur doit fournir une étude préalable lorsqu’il vend un terrain à bâtir situé dans un secteur où les règles permettent la réalisation d’une maison individuelle et dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et la réhydratation des sols argileux considérée comme moyenne ou forte.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Division parcellaire et accès mutualisé : la déclaration préalable dans l'impasse ?

Certains PLU prévoient dans leur règlement qu’en cas de division foncière, les accès seront mutualisés. Et si la règle ne comporte aucun tempérament, elle pose forcément un problème aux pétitionnaires qui souhaitent recourir à la procédure de déclaration préalable afin de diviser leur terrain constructible desservi par une voie publique qui ne nécessiterait pas, en principe, de créer un accès mutualisé, chaque lot pouvant disposer de son propre accès. Le principe prévu par le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme prévoit que la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots à bâtir impose obligatoirement l'obtention d'un permis d'aménager : Article R.421-19 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et pr...

La décision prorogeant la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme doit-elle faire l’objet d’un affichage ?

Rappelons brièvement que le code de l’urbanisme prévoit que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme affiche sur le terrain concerné l’autorisation obtenue1.  Sans revenir sur les différentes conditions de forme du panneau et les modes de constatation de l’affichage, nous insisterons sur le fait qu’il a tout intérêt à procéder à l’affichage régulier de la décision car :  – Cela permet de purger le délai de recours est tiers ;  – C’est aussi une obligation prévue explicitement par le code de l’urbanisme pendant la durée des travaux.  Si le code de l’urbanisme est clair sur l’affichage des autorisations d’urbanisme, qu’en est-il de la décision de prorogation ?  La prorogation d’une autorisation d’urbanisme est une faculté offerte au bénéficiaire de prolonger la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme. Il peut en prolonger la durée de validité deux fois et pendant une année supplémentaire à chaque fois.  Cette décision de prorogation étant fondé...

Le propriétaire d’un fonds servant peut-il modifier unilatéralement l’assiette d’une servitude conventionnelle ?

Le propriétaire d’un fonds sur lequel s’exerce une servitude peut parfois souhaiter en modifier l’assiette (pour édifier une nouvelle construction sur son terrain par exemple). Si les servitudes conventionnelles répondent à un principe de fixité, le code civil offre toutefois au propriétaire du fonds servant la possibilité de modifier l’assiette. Le principe de fixité Le principe de fixité découle des articles 701 (al. 1 et 2) et 702 du code civil qui impose le respect du titre constitutif et cela, aussi bien pour le fonds servant que le fonds dominant : Article 701 du code civil Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle...