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Quelques précisions sur l’application de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme

Par deux arrêts en date du 3 juin et 17 juin 20151, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation générale qui ferait l’objet d’une procédure de classement dans le domaine public sur la base de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme2, peut en interdire l’accès à tout moment, rendant dès lors impossible la poursuite de la procédure de classement de cette voie privée dans le domaine public.

Ces deux arrêts intervenus cet été sont très intéressants car ils abordent deux questions essentielles relatives au dispositif de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme dont j’avais déjà parlé précédemment.

Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal suppose la volonté de leur propriétaire d’accepter l’usage public de leur bien

Pour rappel donc, ce dispositif permet aux collectivités de classer dans le domaine public les voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations. Cette notion d’ouverture à la circulation publique est caractérisée à partir du moment où la voie sert de passage commun à un ensemble d’habitations et qu’aucun élément matériel (panneau, barrière…) ne vient empêcher un non résident de l’emprunter.

Mais justement, dans l’arrêt du 3 juin 2015, le Conseil d’État s’intéressait au cas de deux propriétaires d’une voie privée qui avaient manifesté leur opposition au transfert dans le domaine public de cette voie. Comme l’autorise la procédure, ils avaient fait constater leur refus par le commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique. La décision avait alors été renvoyée au Préfet qui avait finalement prononcé le transfert de la voie privée dans le domaine public.

Au cours de la procédure, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux3 avait relevé que « cette voie servait depuis de nombreuses années de passage d’usage commun », ceci caractérisant le critère de l’ouverture à la circulation générale. Les juges du fond ajoutaient par ailleurs à leur analyse que « le transfert dans le domaine public communal de la voie privée ouverte à la circulation générale au lieudit Bigard a eu pour objet de faciliter l’accès à la voirie communale des propriétés riveraines de cette impasse et répond ainsi à un but d’intérêt général ».

Mais la juridiction suprême va censurer la Cour administrative d’appel de Bordeaux en rappelant « qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant d’exprimer, lors de l’enquête publique menée en janvier 2008, leur opposition au transfert dans le domaine public communal de la voie privée en litige, M. et Mme A…se sont, dès 1992, constamment opposés à la circulation de tiers sur leur parcelle ; qu’en l’absence de leur volonté d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer par là à son usage purement privé, la voie litigieuse ne pouvait être regardée comme ouverte à la circulation publique ».

Le Conseil d’État considère donc que les propriétaires avaient manifesté leur opposition à la circulation générale antérieurement à l’engagement de la procédure de transfert dans le domaine public et que cette voie privée ne pouvait pas être qualifiée d’ouverte à la circulation générale, même en l’absence d’éléments matériels caractérisant cette opposition à la circulation des tiers.

L’opposition peut intervenir postérieurement à l’engagement de la procédure de transfert

Reste qu’on pouvait encore s’interroger sur le moment de l’opposition à la circulation publique à la lecture de cet arrêt du 3 juin 2015 car les juges précisent en effet :

« que le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par ces dispositions est subordonné à l’ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d’accepter l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé ; que le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public ; »

Cela veut-il dire que l’opposition d’un propriétaire à la circulation générale pourrait se matérialiser après l’engagement de la procédure et faire échec au transfert dans le domaine public ?

Le Conseil d’État va répondre à cette question quelques jours plus tard dans un arrêt rendu le 17 juin 2015. En l’espèce, l’association syndicale du parc de Villeflix, chargée de la gestion des voies privées du parc, s’était opposée à la circulation publique sur les voies privées qu’elle gérait. Cette opposition s’était matérialisée par la pose de panneaux mais surtout, cette opposition était intervenue après la clôture de l’enquête publique mais avant que l’arrêté de transfert ne soit pris.

Le Conseil d’État va estimer que l’opposition à la circulation générale pouvait se manifester postérieurement à l’engagement de la procédure de transfert de la voie privée dans le domaine publique :

« que le propriétaire d’une voie privée ouverte à la circulation est en droit d’en interdire à tout moment l’usage au public ; que, par suite, l’administration ne peut transférer d’office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l’autorité compétente avant que l’arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l’engagement de la procédure de transfert ; Dès lors, tant que le transfert n’a pas été prononcé, rien n’empêche un propriétaire d’empêcher la circulation générale pour mettre fin à la procédure ».

La solution est limpide et rend le dispositif bien difficile à utiliser. En effet, quand bien même les conditions seraient réunies pour engager la procédure à une date déterminée, la prise en compte du changement de situation en cours de procédure risque de rendre inapplicable l’article L.318-3 du code de l’urbanisme.


Notes

  1. CE 3 juin 2015 n°369534 ; CE 17 juin 2015 n°373187 
  2. Article L.318-3 du code de l’urbanisme
  3. CAA Versailles 20 juin 2013 n°11VE01079   

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