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Quid de la légalité du refus d’accorder un PC en zone U du fait de l’insuffisance des réseaux

 L’article R.123-5 du code de l’urbanisme donne une définition de la zone U :

“Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.”

refus pc zone u

Toutefois il n’énumère pas la liste d’équipements. Il faut pour cela se référer à l’article L.123-6 du code de l’urbanisme :

« Les zones à urbaniser sont dites  » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. »

Donc selon l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, on pourrait classer en zone U des secteurs urbanisés indépendamment du niveau d’équipements. D’ailleurs, il semble que le classement en zone U d’un terrain ne donne aucune certitude à son propriétaire concernant sa constructibilité, la jurisprudence a déjà admis la légalité d’un refus de PC d’un projet dont le terrain se situait en zone U (CE 5 novembre 1984).

En tout état de cause, les services instructeurs peuvent refuser d’accorder un PC en raison de l’insuffisance de réseaux quand bien même le terrain en question se situe en zone constructible.

L’article L.111-4 du code de l’urbanisme indique en effet :

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. »

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme peut également servir de fondement pour refuser d’accorder un PC dans certains cas :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

Il est toutefois conseillé d’éviter de classer en zone U des terrains dont les réseaux sont absents ou insuffisants. Si cela devait toutefois être fait, il apparait judicieux de « geler » temporairement cette zone U dont les réseaux sont absents ou insuffisants via notamment la servitude d’urbanisation de l’article L.123-2 a) qui permet d’interdire sur un périmètre, l’édification de constructions et d’installations d’une superficie supérieure à un seuil fixé par le règlement du PLU, pour une durée maximale de 5 ans.

Article L.123-2 code urbanisme :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ; »

Attention au droit de délaissement de l’article L.123-7 du code de l’urbanisme attaché aux servitudes de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme.

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