Accéder au contenu principal

Eléments de réflexion pour le calcul de la participation PUP

 La contribution versée dans le cadre du PUP est le fruit de la négociation entre l’opérateur et la collectivité, la seule règle impérative concernant cette contribution est qu’elle doit être proportionnée (voir mon article : les principes à respecter pour mettre en place un PUP). En effet, le code de l’urbanisme n’impose pas de mode de calcul de la fraction.

participation pup

Dans un souci d’équité, certaines conventions PUP prévoient parfois que la participation demandée à l’opérateur sera assisse sur les m² du terrain. Par exemple, à l’occasion de la réalisation d’une voirie bordant 3 terrains, chacun des terrains ayant la même surface, et chacun des terrains faisant l’objet d’un projet de construction similaire réalisés par 3 constructeurs différents, le fait d’assujettir la contribution PUP au m² peut sembler logique.

Mais cette répartition peut s’avérer très vite problématique si un des constructeurs décide de modifier son projet, et qu’il ne construit plus par exemple 5 logements mais plutôt 10 logements : sa contribution pour le financement de la voirie devrait être majorée en principe par rapport à la dimension de son projet. Or, si la contribution est assise sur les m² de terrains possédés, cela engendrera des inégalités entre les constructeurs.

Par ailleurs la jurisprudence a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le calcul de la participation en matière de PAE dont nous pouvons tenir compte s’agissant des PUP. C’est ainsi que  par un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé, s’agissant d’une participation calculée sur la base des m² de terrain constructible, que

« les contributions mises à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire afin d’assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d’aménagement d’un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c’est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions; que, le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d’une autorisation de construire ne peut légalement être sans lien avec l’importance de la construction autorisée, et résulter de la seule superficie constructible du terrain sur lequel doit être édifié cette construction ; ».

Il apparaît donc nécessaire, pour calculer la participation, de prendre en compte la consistance des projets et en particulier, la surface de plancher.

Commentaires

Articles les plus consultés

Division parcellaire et accès mutualisé : la déclaration préalable dans l'impasse ?

Certains PLU prévoient dans leur règlement qu’en cas de division foncière, les accès seront mutualisés. Et si la règle ne comporte aucun tempérament, elle pose forcément un problème aux pétitionnaires qui souhaitent recourir à la procédure de déclaration préalable afin de diviser leur terrain constructible desservi par une voie publique qui ne nécessiterait pas, en principe, de créer un accès mutualisé, chaque lot pouvant disposer de son propre accès. Le principe prévu par le code de l’urbanisme Le code de l’urbanisme prévoit que la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots à bâtir impose obligatoirement l'obtention d'un permis d'aménager : Article R.421-19 du code de l’urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et pr...

Réforme de la TVA sur marge des lotisseurs : le vrai sujet n’est peut-être pas la TVA

C’était attendu, à la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 30 septembre 2021, dite Icade Promotion (aff. C-299/20), puis de sa réception par le Conseil d’État (CE, 12 mai 2022, n° 416727), la France intègre de nouvelles dispositions pour encadrer le recours à la TVA sur marge par les lotisseurs. Ces dispositions figurent désormais dans le Code des impositions sur les biens et services, le fameux CIBS, aux articles L. 221-18 à L. 221-20, avec une entrée en vigueur prévue au 1er septembre 2026.  À première vue, les lotisseurs semblent les premiers exposés. Pourtant, le vrai sujet pourrait bien se situer ailleurs.   Pourquoi la TVA sur marge ? Avant d’entrer dans le cœur du débat, rappelons que la TVA sur marge est un régime dérogatoire accordé au lotisseur dans le cadre de ventes de terrains à bâtir. En droit positif, le texte pivot est l’article 268 du code général des impôts, qui prévoit, jusqu’à son abrogation au 1er septembre 2026, que la base ...

Le propriétaire d’un fonds servant peut-il modifier unilatéralement l’assiette d’une servitude conventionnelle ?

Le propriétaire d’un fonds sur lequel s’exerce une servitude peut parfois souhaiter en modifier l’assiette (pour édifier une nouvelle construction sur son terrain par exemple). Si les servitudes conventionnelles répondent à un principe de fixité, le code civil offre toutefois au propriétaire du fonds servant la possibilité de modifier l’assiette. Le principe de fixité Le principe de fixité découle des articles 701 (al. 1 et 2) et 702 du code civil qui impose le respect du titre constitutif et cela, aussi bien pour le fonds servant que le fonds dominant : Article 701 du code civil Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle...